Les définitions des maladies ou affections couvertes suivantes sont conformes aux Définitions de référence de maladies graves publiées en 2013 par l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP). Si vous êtes assuré aux termes d’un régime collectif d’assurance maladie grave offert par Solutions pour les marchés spéciaux, veuillez vous référer à votre sommaire des garanties d’assurance ou à votre livret résumant les garanties d’assurance pour obtenir les définitions présentement en vigueur aux termes de votre régime d’assurance collective.
Accident vasculaire cérébral s’entend d’un diagnostic formel d'un accident vasculaire cérébral causé par une thrombose ou une hémorragie intracrâniennes, ou par une embolie de source extracrânienne, avec :
persistant pendant plus de 30 jours après la date du diagnostic. Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être corroborés par des tests d'imagerie diagnostique. Le diagnostic d'accident vasculaire cérébral doit être posé par un spécialiste.
Exclusion : aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte dans les cas suivants :
Anémie aplastique s’entend d’un diagnostic formel, confirmé par biopsie, d'une insuffisance chronique et persistante de la moelle osseuse qui entraîne l'anémie, la neutropénie et la thrombocytopénie et qui nécessite la transfusion d'un produit sanguin de même qu'un traitement comprenant au moins un des éléments suivants :
Le diagnostic d'anémie aplastique doit être posé par un spécialiste.
Brûlures graves s’entend d’un diagnostic formel de brûlures du troisième degré affectant au moins 20 % de la surface du corps. Le diagnostic de brûlures graves doit être posé par un spécialiste.
Cancer (mettant la vie en danger) s’entend d’un diagnostic formel d'une tumeur, qui doit être caractérisée par la prolifération anarchique de cellules malignes et l'invasion des tissus sains. Les types de cancer comprennent le carcinome, le mélanome, la leucémie, le lymphome et le sarcome. Le diagnostic de cancer doit être posé par un spécialiste.
Exclusion : Aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte si, dans les 90 jours suivant la date de prise d'effet de la couverture d’une personne assurée ou la date de la dernière remise en vigueur de la couverture d’une personne assurée si cette date est postérieure, cette personne assurée :
Les renseignements médicaux concernant le diagnostic et tous signes, symptômes ou investigations qui ont mené à l'établissement du diagnostic doivent être communiqués à la société dans les six mois suivant la date du diagnostic. Si ces renseignements ne sont pas fournis dans le délai prescrit, la société peut refuser toute demande de règlement portant sur un cancer, ou sur toute maladie grave causée par un cancer ou son traitement.
Aucune prestation ne sera payable dans les cas suivants :
Aux fins de la police, les termes « Tis, Ta, T1a, T1b, T1 et stade 2 selon la classification de l'AJCC » s'appliquent suivant la définition indiquée dans le manuel de stadification du cancer (7e édition, 2010) de l'American Joint Committee on Cancer (AJCC).
Aux fins de la police, le terme « classification de Rai » s'applique comme l'indique la publication Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia (KR Rai, A Sawitsky, EP Cronkite, AD Chanana, RN Levy et BS Pasternack, Blood 46:219, 1975).
Cécité s’entend d’un diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la vue des deux yeux, attestée par :
Le diagnostic de cécité doit être posé par un spécialiste.
Chirurgie de l’aorte s’entend d’une intervention chirurgicale visant à traiter une maladie de l'aorte qui nécessite l'ablation et le remplacement chirurgical de n'importe quelle partie de l'aorte atteinte au moyen d'une greffe. Le terme « aorte » s'entend de l'aorte thoracique et de l'aorte abdominale, mais non des branches de l'aorte. L'intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste.
Exclusion : aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte en cas d'angioplastie, d'intervention chirurgicale intra-artérielle ou transcathéter percutanée ou d'intervention non chirurgicale.
Coma s’entend d’un diagnostic formel d'une perte de conscience caractérisée par une absence de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes pendant une période continue d'au moins 96 heures. L'échelle de coma de Glasgow doit indiquer quatre ou moins pendant cette période. Le diagnostic de coma doit être posé par un spécialiste.
Exclusion : aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte dans les cas suivants :
Crise cardiaque s’entend d’un diagnostic formel de la mort du muscle cardiaque résultant d'une insuffisance de l'irrigation sanguine, qui entraîne l'augmentation et la chute des marqueurs biochimiques cardiaques au point que leur niveau confirme le diagnostic d'un infarctus du myocarde, accompagnées d'au moins une des manifestations suivantes :
Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un spécialiste.
Exclusions : aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte dans les cas suivants :
Défaillance d'un organe vital avec inscription sur une liste d'attente en vue d'une greffe s’entend d’un diagnostic formel d'une insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse qui nécessite une greffe du point de vue médical. Pour avoir droit à la prestation exigible au titre de la définition du terme « défaillance d'un organe vital avec inscription sur une liste d'attente en vue d'une greffe », la personne assurée doit être inscrite à titre de receveur dans un centre de transplantation reconnu au Canada ou aux États-Unis qui effectue la forme de greffe requise. Pour les besoins de la période de survie, la date du diagnostic est la date de l'inscription de la personne assurée dans un centre de transplantation. Le diagnostic de défaillance d'un organe vital doit être posé par un spécialiste.
Démence, y compris maladie d'Alzheimer s’entend d’un diagnostic formel de démence, soit la détérioration progressive de la mémoire et au moins une des perturbations cognitives suivantes :
La personne assurée doit présenter :
Le diagnostic de démence, y compris maladie d’Alzheimer doit être posé par un spécialiste.
Exclusion : aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte pour des troubles affectifs ou schizophréniques ou le délire.
Aux fins de la police, la référence à un miniexamen de l'état mental (Mini Mental State Exam) renvoie à Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR, J Psychiatr Res. 1975;12(3):189.
Greffe d'un organe vital s’entend d’une intervention chirurgicale rendue médicalement nécessaire en raison d'une insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse. Pour avoir droit à la prestation exigible au titre de la définition du terme « greffe d'un organe vital », la personne assurée doit subir une intervention chirurgicale pour recevoir par greffe un cœur, un poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse exclusivement. Le diagnostic de défaillance d'un organe vital doit être posé par un spécialiste.
Infection à VIH contractée au travail s’entend d’un diagnostic formel d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) résultant d'une blessure accidentelle qui a exposé la personne assurée à des liquides organiques contaminés par le VIH, pendant qu'elle exerçait sa profession habituelle.
La blessure accidentelle causant l'infection doit avoir lieu après la date de prise d'effet de la couverture d’une personne assurée ou la date de la dernière remise en vigueur de la couverture d’une personne assurée si cette date est postérieure.
La prestation exigible au titre de la présente maladie ou affection couverte ne sera versée que si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
Le diagnostic d'infection à VIH contractée au travail doit être posé par un spécialiste.
Exclusion : aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte dans les cas suivants :
Insuffisance rénale s’entend d’un diagnostic formel d'une insuffisance chronique et irréversible des deux reins qui nécessite une hémodialyse régulière, une dialyse péritonéale ou une greffe rénale. Le diagnostic d'insuffisance rénale doit être posé par un spécialiste.
Maladie de Parkinson et syndromes parkinsoniens atypiques s’entend d’un diagnostic formel de a) maladie de Parkinson ou de b) syndrome parkinsonien atypique tels que définis ci-dessous.
Le diagnostic de maladie de Parkinson ou de syndrome parkinsonien atypique doit être posé par un spécialiste.
Exclusions : aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme « maladie de Parkinson et syndromes parkinsoniens atypiques » si, dans la première année suivant la date de prise d'effet de la couverture d’une personne assurée ou la date de la dernière remise en vigueur de la couverture d’une personne assurée si cette date est postérieure, cette personne assurée :
Les renseignements médicaux concernant le diagnostic et tous signes, symptômes ou investigations qui ont mené à l'établissement du diagnostic doivent être communiqués à la société dans les six mois suivant la date du diagnostic. Si ces renseignements ne sont pas fournis dans le délai prescrit, la société peut refuser toute demande de règlement portant sur la maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien atypique, ou sur toute maladie grave causée par la maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien atypique ou son traitement.
Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme « maladie de Parkinson et syndromes parkinsoniens atypiques » pour tout autre type de parkinsonisme.
Maladie du motoneurone s’entend d’un diagnostic formel de l'un des troubles suivants exclusivement : sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig), sclérose latérale primitive, atrophie musculaire progressive, paralysie bulbaire progressive ou paralysie pseudo-bulbaire. Le diagnostic de maladie du motoneurone doit être posé par un spécialiste.
Méningite purulente s’entend d’un diagnostic formel de méningite, confirmé par un liquide céphalorachidien démontrant une croissance de bactéries pathogènes en culture, et qui entraîne un déficit neurologique documenté pendant au moins 90 jours suivant la date du diagnostic. Le diagnostic de méningite purulente doit être posé par un spécialiste.
Exclusion : aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte dans le cas d'une méningite virale.
Paralysie s’entend d’un diagnostic formel de la perte complète des fonctions musculaires d'au moins deux membres par suite d'une blessure ou d'une maladie affectant l'innervation de ces membres, pendant une période d'au moins 90 jours suivant l'événement déclencheur. Le diagnostic de paralysie doit être posé par un spécialiste.
Perte d’autonomie s’entend d’un diagnostic formel d'une incapacité totale et permanente d'effectuer par soi-même au moins deux des six activités de la vie quotidienne indiquées ci-dessous sur une période continue d'au moins 90 jours sans espoir raisonnable de rétablissement. Le diagnostic de perte d'autonomie doit être posé par un spécialiste.
Les activités de la vie quotidienne sont :
Perte de l'usage de la parole s’entend d’un diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la capacité de parler par suite d'une blessure corporelle ou d'une maladie pendant une période d'au moins 180 jours. Le diagnostic de perte de l'usage de la parole doit être posé par un spécialiste.
Exclusion : aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte pour toute cause psychiatrique.
Perte de membres s’entend d’un diagnostic formel de la séparation complète de deux membres ou plus, au niveau du poignet ou de la cheville, ou plus haut par suite d'un accident ou d'une amputation médicalement nécessaire. Le diagnostic de perte de membres doit être posé par un spécialiste.
Pontage aortocoronarien s’entend d’une intervention chirurgicale cardiaque visant à corriger le rétrécissement ou l'obstruction d'une ou de plusieurs artères coronaires au moyen d'une ou de plusieurs greffes. L'intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste.
Exclusion : aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte en cas d'angioplastie, d'intervention chirurgicale intra-artérielle ou transcathéter percutanée ou d'intervention non chirurgicale.
Remplacement ou réparation d'une valvule cardiaque s’entend d’une intervention chirurgicale visant à remplacer une valvule cardiaque par une valvule naturelle ou mécanique, ou à en corriger les défauts ou les anomalies. L'intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste.
Exclusion : aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte en cas d'angioplastie, d'intervention chirurgicale intra-artérielle ou transcathéter percutanée ou d'intervention non chirurgicale.
Sclérose en plaques s’entend d’un diagnostic formel d'au moins une des manifestations suivantes :
Le diagnostic de sclérose en plaques doit être posé par un spécialiste.
Surdité s’entend d’un diagnostic formel de la perte totale et irréversible de l'ouïe des deux oreilles, le seuil d'audition étant d'au moins 90 décibels dans un registre de 500 à 3 000 hertz. Le diagnostic de surdité doit être posé par un spécialiste.
Tumeur cérébrale bénigne s’entend d’un diagnostic formel d'une tumeur non maligne située dans la voûte crânienne et limitée au cerveau, aux méninges, aux nerfs crâniens ou à l'hypophyse. La tumeur doit nécessiter un traitement chirurgical ou une radiothérapie, ou provoquer des déficits neurologiques objectifs et irréversibles. Le diagnostic de tumeur cérébrale bénigne doit être posé par un spécialiste.
Exclusion : aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte si, dans les 90 jours suivant la date de prise d'effet de la couverture d’une personne assurée ou la date de la dernière remise en vigueur de la couverture d’une personne assurée si cette date est postérieure, cette personne assurée :
Les renseignements médicaux concernant le diagnostic et tous signes, symptômes ou investigations qui ont mené à l'établissement du diagnostic doivent être communiqués à la société dans les six mois suivant la date du diagnostic. Si ces renseignements ne sont pas fournis dans le délai prescrit, la société peut refuser toute demande de règlement portant sur une tumeur cérébrale bénigne, ou sur toute maladie grave causée par une tumeur cérébrale bénigne ou son traitement.
Aucune prestation ne sera payable au titre de la présente maladie ou affection couverte pour des adénomes hypophysaires d'un diamètre inférieur à 10 mm.
Maladies ou affections couvertes par la garantie protection PrévenSoins s’entend des troubles médicaux pour lesquels un employé assuré ou un conjoint assuré a droit à une prestation PrévenSoins aux termes de la police. Il s’agit de l’angioplastie coronarienne et du cancer en première phase selon qu’il est défini dans le présent document.
Angioplastie coronarienne s’entend d’une intervention visant à dégager ou dilater une artère coronarienne qui apporte le sang au cœur pour en assurer le débit ininterrompu. La nécessité médicale de cette intervention doit être établie par un spécialiste.
Cancer en première phase s’entend de l’une ou l’autre des affections suivantes :
Le diagnostic d’un cancer en première phase doit être posé par un spécialiste.